Ou tout du moins, avec les multiples remises de peine présidentielles accordées depuis, l’ancien Ministre de la Communication aurait déjà du sortir le 16 janvier dernier.
« Aurait du » car ce n’est pas le cas ?
Effectivement, le 12 janvier hop un pourvoi de cassation de derrière les fagots est sorti de nulle part, et annulant de facto cette sortie.
… euh c’est possible ça de se pourvoir en cassation des années après que la chose ait été jugée, en première instance et en appel ?
Apparemment c’est donc possible dans la Justice endémique. C’est le genre de petites spécificités qui devrait donner confiance à tous les investisseurs ça.
On se pourvoit en cassation dans les TROIS JOURS francs de l’arrêt de la Cour d’Appel. Dans notre cas, à 44 mois, il ne s’agit il plutôt du résultat ou de l’arrêt de la cour de cassation saisi de cet éventuel pourvoi en cassation ?
Article 60. le délai pour se pourvoir en cassation est de trois jours francs à l’égard de toutes les parties.
Article 61. Toutefois, te délai de pourvoi ne court qu’à compter de la notification ou de la signification de la décision, quel qu’en soit le mode: 1. pour la partie qui, après débat contradictoire, n’était pas présente ou représentée à l’audience où l’arrêt a été prononcé ou si elle n’avait pas été informée de la date à laquelle il serait rendu; 2. pour le prévenu qui a demandé à être jugé en son absence dans les conditions prévues à l’article 479 du Code de Procédure Pénale; 3. pour le prévenu qui n’a pas comparu dans les cas prévus à l’article 370 du Code de Procédure Pénale; 4. pour le prévenu qui a été jugé par itératif défaut. Le délai de pourvoi contre les arrêts ou les jugements par défaut ne court, à l’égard du contrevenant, prévenu ou de l’accusé, que du jour où ils ne sont plus susceptibles d’opposition. A l’égard du ministère public, le délai court à compter de l’expiration du délai de dix jours qui suit la signification de la décision rendue par défaut au contrevenant, prévenu ou de l’accusé.
LOI N° 2004-036 du 1 er octobre 2004 relative à l’organisation, aux attributions, au fonctionnement et à la procédure applicable devant la Cour Suprême et les trois Cours la composant (JO n°2939 du 08.11.04)
Peut-être qu’ils lisent ou interprètent le code de procédure un peu différemment au niveau du Parquet Général ou qui sait, le pourvoi aurait été déposé dans les délais mais pour des raisons qui leur appartiennent le greffe de la Cour de cassation a oublié de faire le suivi requis. Le fameux tan-dalàna cher à tout le monde.
le pourvoi en cassation, demandé par le PGCA himself, concerne la peine de 44 mois ferme que himself a confirmé en appel. je cherche à comprendre et je suis sûre que même jusqu’à mon dernier souffle, je n’y arriverai jamais.
moi, plaignant, je sors victorieux haut la main et à la 1ère instance et à la cour d’appel : confirmation des 44 mois d’emprisonnement ferme, donc je jubile. 1 an et demi plus tard, moi, plaignant, je demande à casser ma grande victoire…
voilà ce qui se passe aujourd’hui. sans parler de l’IST datée du 11 janvier et sortie le 12 janvier 2023 »décernée » à celui qui croupisse encore et toujours en prison à ce jour
un jour on comprendra ho izy ny sasany e
C’est un c..gold case ram’s a
Hisy chasse aux sorciers be kosa aloha ao amin’ny fitsarana ao raha tsy miverina eo Sucré an
Ary i sucré ve azo oharina amin’ilay omby…?