A propos des îles Éparses : vu sur le web

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Dépêche Madagascar > Diplomatie

On constate qu’aucun communiqué conjoint n’a été publié à l’issue de la réunion.

Ce silence peut être interprété comme traduisant l’opposition de la partie française, comme cela fut déjà le cas lors de la rencontre du 17 juin 2016 au Quai d’Orsay.

Ce fait témoigne de divergences significatives entre les deux parties.

S’agissant de la demande d’indemnisation formulée par la partie malgache, celle-ci apparaît prématurée à ce stade des négociations.

En effet, ce type de revendication ne constitue pas une pratique diplomatique établie au sens du droit international ; il s’agit plutôt d’un instrument stratégique, mobilisé en vue d’obtenir des concessions dans le cadre d’un règlement global.

Pour qu’elle acquière une assise juridique, une telle demande devrait être fondée sur des principes généraux de la responsabilité internationale de l’État, tels que codifiés par la Commission du droit international.

Or, tant que la souveraineté de la partie demanderesse sur le territoire litigieux n’est pas juridiquement établie, la demande d’indemnisation demeure sans fondement contraignant, relevant essentiellement d’un positionnement politique.

La jurisprudence constante de la Cour internationale de Justice – notamment, l’affaire Usine de Chorzów (1928) – exige la constatation préalable d’un fait internationalement illicite avant toute réparation.

En conséquence, une demande d’indemnisation ne peut être juridiquement recevable qu’après la reconnaissance, par voie judiciaire ou arbitrale, de la souveraineté sur l’archipel.

À ce titre, il conviendrait que la partie malgache envisage une stratégie contentieuse, en portant le différend devant :

  • soit la Cour internationale de Justice, solution délicate en raison du retrait par la France, en 1974, de sa déclaration d’acceptation de la juridiction obligatoire, sauf accord exprès sur un compromis, difficile à obtenir ;
  • soit le Tribunal international du droit de la mer, que la France a expressément désigné comme juridiction compétente au titre de l’article 287 de la Convention de Montego Bay, pour autant que le différend relève bien du champ d’application de ladite Convention.

 

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Cela impliquerait un changement de stratégie, en délaissant la logique politique pour inscrire le différend dans un cadre juridictionnel.

Un tel choix supposerait une démarche fondée sur une argumentation juridique structurée et cohérente, davantage que sur des communications à caractère démonstratif ou symbolique.

Il reviendra à la partie malgache d’apprécier sa capacité à adopter une telle orientation, laquelle requiert discipline procédurale, cohérence doctrinale et préparation technique approfondie.

[NDLR : sa capacité à lâcher son petit 8 cms aussi non ? 🤣]

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Rafangy
Rafangy
17 heures il y a

pourquoi un communiqué.? efa vita ny chocolat hoy ny fiteny izay, zavadehibe no dinihina any fa indray andro, tsy ampy adiny efatra akory no nivorivoriana tao dia vita,

Lilou
Lilou
17 heures il y a

Vous venez de signer l’arrêt de mort d’une éventuelle emprise sur c’est îlots en demandant de l’argent. En effet n’importe quelle cours internationale ou n’importe quelle entité juridique fera le lien, comme quoi cela pourrait ce régler par une contre partie sonnante et trebuchante.
Le piège était pourtant énorme et vous y avez foncé tête baissée.

Raza
Raza
Répondre à  Lilou
16 heures il y a

haha, ils ont vu que Mauritius à maintenant obtenu 200 millions USD de loyer annuel pour la base de Diego Garcia.

ça aiguise les appétits

Vazaha Be
Vazaha Be
15 heures il y a

“argumentation juridique structurée et cohérente” par le gouvernement malgache : oxymore !

tsytiafoza
tsytiafoza
9 heures il y a

RSE londonienne fa tsy indemnisation kah

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